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La Cour suprême rejette l'appel d'une mère qui voulait bloquer l'adoption de son fils

durée 12h55
30 avril 2026
La Presse Canadienne, 2026
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Temps de lecture   :  

5 minutes

Par La Presse Canadienne, 2026

La Cour suprême rejette la demande d’appel d’une mère qui cherchait à bloquer l’adoption de son fils par sa famille d’accueil, demandée par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et entérinée par les tribunaux inférieurs.

Une des questions délicates que le plus haut tribunal avait à soupeser dans ce dossier était de déterminer si la preuve produite par la DPJ pouvait, à elle seule, justifier une rupture définitive du lien parental, sans que son intervention ne devienne auto-justificatrice de sa demande. En refusant d’entendre l’appel, la Cour suprême vient ainsi répondre par l’affirmative.

L’enfant n’était âgé que de cinq jours lorsque la DPJ, alertée par un signalement, l’avait retiré à sa mère, qui vivait dans une maison de chambre dans des conditions insalubres. Le garçon avait alors été confié à une famille d’accueil, mais la mère avait obtenu des droits de visite supervisée.

Refus systématique de s'améliorer

Tous les rapports des intervenantes de la DPJ, présentes tout au long de l’évolution du dossier, avaient conclu à un risque de négligence si l’enfant demeurait avec sa mère biologique dont les capacités parentales avaient été évaluées comme étant limitées et incapables d’offrir un environnement sécuritaire et stimulant.

Les contacts supervisés entre la mère et son fils – qui ne peuvent être identifiés en raison d’un interdit de publication – avaient été restreints au fil des mois en raison des réactions de détresse de l’enfant.

Un des facteurs qui avait pesé lourdement dans la balance était le refus de la mère d’utiliser les services de la DPJ pour améliorer ses capacités parentales, son manque de collaboration et de participation au plan d’intervention, malgré des avertissements du tribunal. Les rapports faisaient aussi état de son incapacité à reconnaître les problèmes et de sa rigidité alors qu’elle imposait à répétition à l’enfant des gestes qualifiés d’inadéquats lors de ses accès.

La Cour d’appel avait, dans une décision partagée à deux contre un, confirmé la décision de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec de permettre une déclaration d’admissibilité à l’adoption.

La mère avait poussé l’affaire jusqu’en Cour suprême en s’appuyant sur la dissidence de la juge Marie-Josée Hogue, selon qui la preuve était insuffisante pour soutenir la position de la DPJ.

Intérêt de l'enfant vs. droits des parents

Le juge Hogue avait fait valoir qu’un des critères requis et invoqués pour permettre l’adoption, soit que «ni son père ni sa mère n’ont assumé son soin, son entretien ou son éducation dans les six mois ayant précédé le dépôt de la demande au tribunal», ne reposait sur aucune preuve tangible et factuelle autre que les rapports des intervenantes de la DPJ et les craintes de celle-ci. Le fait de confier l’enfant à une famille d’accueil peu de temps après sa naissance, écrivait-elle, pouvait «avoir rendu difficile pour les parents de jouer leur rôle». Le père, dans ce cas-ci, n’était cependant ni présent, ni impliqué.

La juge avait avancé que ce critère «vise à favoriser le maintien du lien de filiation qui existe entre les parents biologiques et l’enfant, et cela même lorsque l’intérêt de l’enfant peut rendre l’adoption souhaitable. Elle découle de l’exercice d’équilibrage (…) entre, d’une part, l’intérêt de l’enfant, et d’autre part, les droits fondamentaux des parents. Elle constitue un garde-fou important faisant en sorte qu’au Québec un organisme de protection de l’enfance ou un tribunal ne peut déclarer un enfant admissible à l’adoption du seul fait qu’il est dans son intérêt de l’être.»

Or, écrit-elle, «la preuve administrée ne doit pas, et ne peut pas, être limitée aux avis et aux opinions exprimés par les intervenants responsables du dossier. Comme cela est établi, cette preuve doit être objective et ne doit pas, à ce stade, porter sur l’intérêt de l’enfant.»

Des avis biaisés

La juge Hogue estimait qu’il existe un risque que «les avis et les opinions exprimés par la DPJ soient teintés par des biais inconscients défavorables aux parents biologiques. (…) Ce risque de biais inconscients m’apparaît particulièrement aigu lorsque, comme ici, un enfant est rapidement placé au sein d’une famille d’accueil. Ces familles souhaitent héberger un enfant qui en a besoin, avec l’espoir de pouvoir éventuellement l’adopter. La DPJ leur confie donc des enfants qu’elle estime susceptibles de devenir éventuellement adoptables.»

«Il existe un risque réel qu’un intervenant, sans même s’en rendre compte et sans en avoir l’intention, ait tendance à prioriser l’adoption et ainsi à évaluer trop sévèrement les parents biologiques et leurs capacités parentales, à les éloigner de l’enfant ou à ne pas utiliser tous les outils disponibles pour les aider.»

La juge fait remarquer que, malgré le refus de la mère d’admettre et de s’attaquer à la panoplie de problèmes identifiés par la DPJ, celle-ci était ponctuelle à ses visites à l’enfant, apportait ce qu’on lui demandait (couches, lingettes, jouets, collations), avait offert occasionnellement des cadeaux à l’enfant, participé aux rencontres de suivi social après les visites, s’était installée dans un lieu de résidence stable comportant une chambre pour l’enfant et avait suivi l’ensemble des procédures judiciaires, entre autres.

Elle concluait donc que «tous ces éléments, à mon avis, suffisent pour conclure qu’elle a assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant pendant la période de référence puisqu’ils démontrent qu’elle a régulièrement manifesté de l’attention à son égard et tenté de favoriser un rapprochement malgré les restrictions sévères qui lui étaient imposées».

Fardeau de la mère trop lourd

Selon la juge Hogue, le fardeau de la preuve exigé de la mère était trop lourd, alors qu’en contrepartie, la preuve de la DPJ ne reposait «que sur les impressions et opinions exprimées par les représentants de la DPJ sans que ceux-ci aient mentionné les faits concrets sur lesquels ils fondent ces impressions et opinions».

La juge avait fait valoir que l’enfant pouvait très bien être maintenu en famille d’accueil si son développement et sa sécurité étaient en jeu, mais qu’il n’était pas nécessaire pour autant d’aller jusqu’à ouvrir la porte à l’adoption et ainsi briser le lien filial.

En refusant d’entendre l’appel de la mère, la Cour suprême rejette toutefois la position dissidente et se range derrière la position majoritaire de la Cour d’appel.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne